P-10, r. 17.2 - Règlement sur l’inspection professionnelle des pharmaciens

Texte complet
20. Dans le cadre d’une inspection professionnelle, un inspecteur ou un expert détermine les moyens d’inspection. Il peut notamment:
1°  procéder à la révision et à l’analyse des livres, des dossiers, des rapports et autres documents détenus par le pharmacien;
2°  interroger le pharmacien sur ses connaissances et sur tous les aspects de sa pratique;
3°  soumettre le pharmacien à des questionnaires de profil de pratique et d’évaluation des compétences;
4°  procéder à une entrevue dirigée du pharmacien ou l’évaluer à l’aide de situations cliniques simulées;
5°  effectuer l’observation directe de l’exercice de la profession du pharmacien à l’endroit où il exerce;
6°  interroger le supérieur immédiat du pharmacien ou toute personne qu’il juge utile.
Décision OPQ 2024-825, a. 20.
En vig.: 2024-10-24
20. Dans le cadre d’une inspection professionnelle, un inspecteur ou un expert détermine les moyens d’inspection. Il peut notamment:
1°  procéder à la révision et à l’analyse des livres, des dossiers, des rapports et autres documents détenus par le pharmacien;
2°  interroger le pharmacien sur ses connaissances et sur tous les aspects de sa pratique;
3°  soumettre le pharmacien à des questionnaires de profil de pratique et d’évaluation des compétences;
4°  procéder à une entrevue dirigée du pharmacien ou l’évaluer à l’aide de situations cliniques simulées;
5°  effectuer l’observation directe de l’exercice de la profession du pharmacien à l’endroit où il exerce;
6°  interroger le supérieur immédiat du pharmacien ou toute personne qu’il juge utile.
Décision OPQ 2024-825, a. 20.